Motion adoptée à l’unanimité, hors un vote contre et une abstention,
par l’Assemblée plénière de l’UNPS du 14 janvier 2015
Par saisine en date du 19 décembre 2014, dont l’UNPS a pris connaissance début janvier 2015, la Direction générale de l'UNCAM a transmis pour avis en application de l’article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale, la proposition du collège des Directeurs de l’UNCAM relative à la fixation de la participation de l’assuré social pour l’honoraire de dispensation par conditionnement.
Un avenant n°5 à la convention nationale des pharmaciens titulaires d’officine signé le 21 mai 2014 et publié au Journal officiel du 2 décembre 2014, instaure et définit deux catégories d’honoraire de dispensation : un honoraire par conditionnement ainsi qu’un honoraire par ordonnance dite complexe.
Le décret du 17 décembre 2014 relatif à la participation de l’assuré prévue à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour l’honoraire de dispensation par conditionnement a été publié au Journal officiel le 19 décembre 2014. Il détermine les limites dans lesquelles l’UNCAM fixe le taux de participation de l’assuré social aux frais relatifs à l’honoraire de dispensation dû aux pharmaciens pour la délivrance de médicaments (hors ordonnances complexes).
En application de ce décret, le collège des Directeurs de l’UNCAM propose de fixer la participation de l’assuré social pour l’honoraire de dispensation par conditionnement à :
- 70% du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie, pour les honoraires afférents aux médicaments dont le service médical rendu a été classé comme modéré par la commission de la transparence (6°) et pour les médicaments homéopathiques (7°),
- 35% du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie, pour les honoraires afférents aux médicaments dont le service médical rendu a été classé comme majeur ou important par la commission de la transparence (11°),
- 85% du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie, pour les honoraires afférents aux médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible par la commission de la transparence (14°).
L’UNPS, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, hors un vote contre et une abstention, prend acte de la proposition du collège des Directeurs de l’UNCAM.